A-3.001, r. 12 - Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
11.1. Lorsqu’en raison de sa nature ou de ses caractéristiques un élément de preuve déposé au dossier par une partie ne peut être communiqué aux autres parties par la Commission, celle-ci les avise de son dépôt et leur indique que l’élément de preuve peut être examiné au bureau de la Commission où il a été déposé.
D. 618-2007, a. 11.